T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
33. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  son expérience;
2°  le temps consacré à l’exécution des services professionnels;
3°  la difficulté et l’importance des services;
4°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
D. 789-98, a. 33.
33. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  son expérience;
2°  le temps consacré à l’exécution des services professionnels;
3°  la difficulté et l’importance des services;
4°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
D. 789-98, a. 33.